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REGISTRES DU BUREAU
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faire garder égalité en iceulx, sans que tort soit faict à personne, nous voullons, declairons et or­donnons aussi bien expressement et acertes que do­resnavant l'on observera les poinclz et articles qui s'ensuivent :
"Et premierement, que tous ceulx qui, des le premier jour de Decembre prochain venant, amè­neront en nosd. villes et chastellenies de Lisle, Douay et Orchies vins de France et de Bourgongne et d'autres provinces, quelles qu'elles soient, pour illec vendre et cschiler, lesd, vins seront tenuz prendre leur chemyn par noz villes de Bapalnes, Bouchin et Lans, ou par aultres lieux quc cy après ordonnerons, sans pouvoir prendre leur passage autre part que par l'ung ou l'autre desd, lieux, à peine de confiscation de leursd, vins, et en passant par l'ung desd, lieux et tel que bon leur semblera, s'adresser à noz commis, collecteurs ou fermiers dud. assiz, et leur declairer par serment la qualité et quantité des vins qu'ilz amèneront, en leur fai­sant obstantion des thonneaulx, s'ilz le requierent; ausquelz collecteurs, commis ou fermiers ilz seront semblablement tenuz payer le droict d'assis, tel que dessus, en or ou monnoye, selon nostre presente toi le ra n ce, ou telle que cy après sera par nous or­donnée sur le faict et cours des monnoyes.
"Et seront tenuz iceulx commis, collecteurs ou fermiers de rabattre et défalquer aux marchans pour lactaige et frainte desd, vins de France arri-vans par terre, à l'avenant de quatre pour cent. Et si lesd, marchans ne s'en voulsissent contenter, en ce cas, si bon leur semble, pourront faire jaulger lesd, vins par jaulgeurs sermentez à leurs despens, et en après payer led. assiz à l'avenant d'icelle jaulgerye, sans alors pouvoir profficter desd, quatre pour cent, et desd, vins surs et gastez leur sera rabattu le tiers.
" Et seront aussi tenuz iceulx collecteurs, commis ou fermiers de donner aux marchans terme de
de Beaune et Dijonnois, sept palars et demy; de chascun poinçon de vin d'Arbois et d'autres vins de nostre conté de Bourgongne, six patars, trois deniers ; de chascun poinçon de vin d'Orleans, sept patars et demy; de chascun poinçon de vin d'Auxerrois, dix pa­tars; de chascun poinçon de vin d'Ay, six patars, trois deniers; de chascun poinçon de vin de Grave, sept palais et demy ; de chascun poinçon de vin de Poiclou, sept patars et demy; dc'la botte de vin d'Anjou, quinze patars; de chascun poinçon de vin de Paris, sept patars et demy; de chascun poinçon de vin de Bar-sur-Aube, sept patars et demy; de chascun poinçon de vin de Lans, six patars, trois deniers, et de toute autre sorte dc vin, à l'avenant. Pour ce est que, ce consideré, et voullans aussi pour le bien public de noz païs de par deçà mectre- bon ordre et regle au faict desd, vins, tant de France, Allemaignc et d'Espaigne, que d'autres qui s'amène­ront et se dispenseront en iceulx païs, nous, pour ces causes ct aultres ad ce nous mouvans, avons à grande et meure deliberation et par l'advis dc nostre tres chere ct tres amée seur, la duchesse de Parme et de Plaisance O, pour nous régente et gouvernante en nosd. païs cie par deçà, et de noz tres chers et feaulx les chevaliers de nostre Ordre, chefz, presi­dent et gens de noz Conselz d'Estat, Privé et des Fi­nances, ordonné et statué, ordonnons et statuons par ces presentes que tous indiferamment, tant noz subjeetz que autres, de quelque qualité ou nation qu'ilz soient, qui admeneront ou envoiront en nosd. païs de par deçà, par mer, par eaue doulce ou par terre, aucuns vins de France ou autres, de quelques païs qu'ilz soient, seront tenuz de payer l'assis dessus spcciffyé.
"Et affin de pourvoir à toutes frauldes qui s'y pourroient commectre, mesmes pour donner bon ordre à la collection dud. assiz, au soulagement lant des marchans que de noz subjeetz, bien et utilité de la chose publicque et de nosd. païs, et
O Dans une lettre de Marguerite d'Autriche, duchesse de Parme, à Philippe II, en date du 3o novembre i564, colle princesse, parlant de l'accord conclu avec les Etats du Brabant, au sujet des aides, annonçait que l'une des condilions de cet accord était le réta­blissement de l'impôt de 5 patars sur l'aime de vin et qu'elle avait fait renouveler le placard nécessaire à cet effet. La régente des Pays-Bas ajoutait, pour prévenir toute réclamation que les Français pourraient adresser au Roi d'Espagne relativement à cet impot : ct Et s'estans les François aultrefois voulu servir de cestuy impost pour exemple contre la poursuicte nagueres faicte pour faire lever leurs nouveaulx imposis, j'ay, avecq cette nouvelle occasion, bien voulu refreschir à Vostre Majesté la solution qui leur a esté donnée sur ce point, pour s'en servir en cas quo l'on en voulsist deruchief faire aulcune doléance vers Vostre Majesté, assavoir : que ce que l'on a fait par deçà est chose bien diverse au regard de leurs impostz, comme se prenant ceulx de par deçà sur les vins qui se escbillcnl en ce pays, venant tel impost seullement à la charge de ceulx de par deçà, vendant les François leurs vins qu'ilz amainent tant plus cher, mais, au contraire, lesdicts François prennent l'impost qu'ilz ont naguaires revocqué sur les vins qui se transportent par deçà, qu'est chose bien différente, et n'en doibvent lesdicts François pour ce avoir aucune juste occasion de doléance.» (Gachard, Cor­respondance do Marguerite d'Autriche, duchesse de Parme, avec Philippe II, t. Ill, p. /ig5.)